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La Banque Centrale de Tunisie

LE CONSEIL DU MARCHE FINANCIER
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Le Conseil du Marché Financier est l’Institution de tutelle du marché financier, tous segments et compartiments confondus.


   I- Qu’est-ce que le CMF ?


Le Conseil du Marché Financier est une institution dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et son siège est à Tunis.


   II- A quoi sert-il ?


Il est chargé :
* de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières, en produits financiers négociables en bourse et en tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés financiers et des titres négociables en bourse,
* de la tutelle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
* du contrôle permanent de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, des intermédiaires en bourse, de la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres.

Il est composé d'un président et des neuf membres (un juge de troisième degré; un conseiller au tribunal administratif; un conseiller à la cour des comptes; un représentant du Ministère des Finances ; un représentant de la Banque Centrale de Tunisie ; un représentant de la profession des intermédiaires en bourse; trois membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne). Ils sont tenus au secret professionnel, et rémunérés selon le cas sous forme d'indemnités fixées par décret.

Ils constituent le collège du conseil du Marché Financier. C'est le collège qui est l'autorité habilitée à accomplir les missions du Conseil du Marché Financier.

Il accomplit ou autorise tous les actes et opérations relatifs à sa mission. Il:
* agrée les intermédiaires en bourse;
* désigne, parmi les intermédiaires agréés, ceux qui sont autorisés à se livrer aux activités (de teneur de marché, - de contrepartie).
* prend les sanctions qui s'imposent quand il y a manquement aux pratiques professionnelles;
* assure le contrôle de: (a) la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, (b) des intermédiaires en bourse, (c) de la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres.
* assure la tutelle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
* prend les règlements dans le domaine de compétence du conseil,
* établit le règlement général de la Bourse,
* se prononce sur les pétitions et plaintes,
* fournit son avis aux autorités judiciaires compétentes dans le cas de manquements aux pratiques professionnelles;
* approuve les prix de souscriptions et de rachat des actions de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
* désigne les experts pour l'évaluation des prix de souscription et de rachat des actions de la BVMT,
* donne son avis sur les statuts de l'association des intermédiaires en bourse
* approuve les règlements de parquet de la BVMT,
* peut s'opposer à la décision: (a) de négociabilité des produits financiers, (b) d'admission des valeurs mobilières et des produits financiers à la cote de la Bourse, (c) de radiation de titres par la BVMT,
* fixe le pourcentage de variation des droits de vote,
* examine les rapports d'enquête et décide de la suite à leur donner,
* examine les affaires donnant lieu à une sanction pécuniaire ou disciplinaire,
*arrête le statut du personnel du Conseil du Marché Financier,
* établit le budget,
* se prononce sur l'acceptation ou refus des subventions ou dons proposés par les organismes Tunisiens ou étrangers après l'approbation des autorités compétentes,
* donne son avis sur les questions que lui soumet le Ministre des Finances.

Le collège se réunit sur convocation du Président du Conseil du Marché Financier, ou à la demande de la moitié de ses membres, chaque fois que le besoin est, au moins, une fois tous les deux mois.

Il délibère et prend ses décisions à la majorité des membres présents.
Les ressources du Conseil du Marché Financier proviennent de redevances.

Le Conseil du Marché Financier prend dans le domaine de sa compétence, (des règlements dont les mesures d'application sont précitées par des décisions générales, des décisions individuelles),concernant l'organisation et les règles de fonctionnement des marchés placés sous son autorité, les règles relatives à l'admission, aux négociations et à la radiation des valeurs mobilières et des produits financiers, les conditions dans lesquelles les projets d'acquisition de blocs de contrôle et de blocs de titres sont déclarés et réalisés, les offres publiques obligataires et les offres publiques facultatives, les procédures à suivre et les moyens de défense et des garanties, l'agrément des intermédiaires en bourse, à la désignation de ceux qui parmi eux se livrent aux activités de contrepartie et de ceux qui peuvent se spécialiser dans les activités de teneur de marché, ainsi que le retrait de l'agrément, les sanctions pécuniaires et disciplinaires qui ressortent de sa compétente et enfin, la recevabilité des offres publiques;

Le Conseil du Marché Financier peut ordonner la cessation de toutes pratiques susceptibles de fausser le fonctionnement du Marché, de porter atteinte au principe d'égalité d'information, de porter atteinte au principe d'égalité de traitement des épargnants ou à leurs intérêts, de faire bénéficier les émetteurs et les épargnants des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du Marché.

De fait, le Conseil du Marché Financier est investi d'un pourvoir disciplinaire à l'égard : de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, ses dirigeants et de ses personnels; de la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres, ses dirigeants et ses personnels; des intermédiaires en bourse, personnes physiques ou morales, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité; des dirigeants, des gestionnaires et des dépositaires des fonds et des actifs des organismes de placement Collectif en Valeurs Mobilières et du personnel placé sous leur autorité.

Les sanctions sont l'avertissement ou le blâme, l'interdiction à titre temporaire, l'interdiction à titre définitif de tout ou partie de l'activité, le retrait de l'agrément.


III- LE CADRE LEGLISLATIF ET REGLEMENTAIRE :


Cadre législatif et réglementaire :
- Loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, modifiée par la loi n°95-87 du 30 octobre 1995.
- Loi n°88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- Loi n°92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne.
- Loi n°93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitation aux investissements complétée par la loi n°97-79 du 25 octobre 1997.
- Loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
- Loi n°95-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d’investissement.
- Loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises.
- Loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier.
- Loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres.
- Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.
- Loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales.
- Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit.
- Loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placements collectifs.
- Loi n°2001-91 du 7 août 2001 portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent.
- Loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 complétant le code des sociétés commerciales.
- Décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.
- Décret n°89-530 du 22 mai 1989 portant application de la loi n°88-111 du 18 août 1988 relative à la réglementation des emprunts obligataires.
- Décret n°93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements.
- Décret n°96-2459 du 30 décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
- Décret n°97-410 du 21 février 1997 fixant la composition et le fonctionnement de la CAREPP ainsi que la composition et les attributions du CTP, tel que modifié et complété par le décret n°98-1440 du 13 juillet 1998.
- Décret n°99-1781 du 9 août 1999 modifiant le décret n°97-2462 du 22 décembre 1997 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des Bons du Trésor Assimilables - BTA-
- Décret n°99-1782 du 9 août 1999 modifiant le décret n°97-2462 du 22 décembre 1997 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des Bons du Trésor à Court Terme -BTC-
- Décret n°99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse.
- Décret n°99-2773 du 13 décembre 1999 relatif à la fixation des conditions d’ouverture des CEA, des conditions de leur gestion et de l’utilisation des sommes et titres qui y sont déposés.
- Décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001.
- Décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agrées pour la tenue des comptes en valeurs mobilières.
- Arrêté du Ministre des Finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor, tel que modifié par l’arrêté du Ministre des Finances du 16 novembre 1993.
- Arrêté du Ministre des Finances du 27 mars 1996 fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions perçues par le CMF et la BVMT.
- Arrêté du Ministre des Finances du 31 décembre 1996 portant approbation de normes comptables.
- Arrêté du Ministre des Finances du 22 janvier 1999 portant approbation des normes comptables relatives aux OPCVM.
- Arrêté du Ministre des Finances du 22 janvier 1999 portant approbation des normes comptables techniques.
- Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation des normes comptables.
- Arrêté du Ministre des Finances du 26 juin 2000 portant approbation de normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux entreprises d’assurance et ou de réassurance, à la présentation de leur états financiers et à leur contrôle interne et à l’organisation comptable.
- Règlement du CMF relatif à l’APE du 17 novembre 2000.
- Règlement général de la bourse.
- Décision générale du CMF n°1 du 5 novembre 1997 portant sur la constitution des dossiers des demandes d’approbation d’acquisition de valeurs mobilières de sociétés établies en Tunisie par des étrangers, soumises à la CSI.
- Décision générale du CMF n°2 du 24 avril 2000 relative aux moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de l’activité d’intermédiaire en bourse.
- Décision générale du CMF n°3 du 24 avril 2000 relative aux documents requis pour les dossiers d’agrément de principe et les dossiers d’agrément définitif d’un intermédiaire en bourse ainsi que pour toutes les modifications ultérieures de l’agrément.
- Décision générale du CMF n°4 du 24 avril 2000 relative à la liste des activités dont l’exercice requiert la détention d’une carte professionnelle pour les personnes placées sous l’autorité d’un intermédiaire en bourse ou agissant pour son compte ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de ces cartes.
Conseil du Marché Financier.
- Décision générale du CMF n°5 du 24 avril 2000 relative aux mentions essentielles devant figurer dans le formulaire d’ouverture d’un compte auprès d’un intermédiaire en bourse.
- Décision générale du CMF n°6 du 24 avril 2000 relative aux taux de risque pour l’évaluation des risques encourus par les intermédiaires en bourse par catégorie de valeurs mobilières et type de marché.
- Décision générale du CMF n°7 1er juin 2001 relative au démarchage financier.
Avis du CMF relatif aux opérations soumises à l’approbation de la CSI.
- Les règlements de parquet de la BVMT n°99-02 à n°99-14.
- Les instructions de la STICODEVAM (n°1 à n°33).
- Le cahier des charges des SVT.
- Le règlement du cahier des charges du Fonds de Garantie du Marché.
Conseil du Marché Financier.

 



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