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Tunis - Belvédère;
B.P 45
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(216) 71 840 422 /
(216) 71 840 876 ;
Fax :
(216) 71 845 844; Email:
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LES
FONDS COMMUNS DE CREANCES
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I- Qu’est-ce que le
FCC?
Le fonds commun de
créances est une copropriété
ayant pour objet unique l'acquisition
de créances saines détenues
par les banques ou d'autres organismes
prévus par décret, en
vue d'émettre des parts représentatives
de ces créances.
II. Comment
?
Par des émissions
de parts.
- L'émission des parts
s’effectue en une seule
fois.
- La nature et les caractéristiques
des créances que le fonds
commun de créances peut
acquérir est fixée
par décret.
- La couverture contre les risques
de non recouvrement des créances
acquises par le fonds commun de
créances par un ou plusieurs
moyens mentionnés par le
règlement du fonds, dont
notamment :
-
la cession au fonds d'un montant
de créances excédant
le montant des parts émises
;
-
l'émission de parts spécifiques
supportant le risque de défaillance
des débiteurs des créances.
Cette catégorie de parts
ne peut toutefois être acquise
par des personnes physiques et
des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières;
-
l'obtention d'une garantie accordée
par une banque ou un organisme
d'assurance en vertu de laquelle
ils ne peuvent différer
le paiement;
-
l'existence de garanties adéquates
attachées aux créances
acquises.
- Le fonds commun de créances
n'a pas la personnalité
morale, et il ne peut acquérir
des créances après
l'émission des parts, et
il ne peut ni emprunter, ni nantir
les créances qu'il détient
; mais II lui est permis de placer
les sommes momentanément
disponibles et en instance d'affectation
dans des conditions définies
par décret. Enfin, le fonds
commun de créances ne peut
faire l'objet de démarchage.
- La cession des créances
s'effectue par la remise d'un
bordereau comportant les indications
suivantes :
-
la dénomination "acte
de cession de créances"
;
-
la mention que l'acte est soumis
aux dispositions du présent
code;
-
la désignation du cessionnaire
;
-
l'identification des créances
cédées par l'indication
de leurs montants, des débiteurs
et de la date d'échéance
finale.
- Un organisme de notation spécialisé,
inscrit sur une liste fixée
par arrêté du ministre
des finances après avis
du conseil du marché financier,
procède à l'appréciation
des caractéristiques des
parts à émettre
par le fonds commun de créances
et des créances qu'il se
propose d'acquérir, ainsi
qu'à l'évaluation
des risques rattachés à
ces créances. Les résultats
de l'appréciation et de
l'évaluation sont consignés
dans un document annexé
au prospectus d'émission
visé à l'article
43 du présent code et communiqué
aux souscripteurs des parts.
- L'organisme en question assure
également le suivi du niveau
de sécurité qu'offrent
les parts émises. Les conclusions
de ce suivi doivent être
régulièrement rendus
publiques.
- Le fonds commun de créances
est constitué à
l'initiative conjointe du gestionnaire
et du dépositaire qui établissent
:
-
le règlement intérieur
du fonds commun de créances,
-
un prospectus d'émission
destiné à l'information
préalable des souscripteurs
de l'opération, conformément
aux dispositions de l'article
2 de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994, portant réorganisation
du marché financier.
- Le gestionnaire est une société
anonyme ayant pour objet unique
la gestion de fonds communs de
créances. Le capital des
sociétés de gestion
des fonds communs de créances
ne peut, à la constitution,
être inférieur à
cent mille dinars. Les sociétés
de gestion sont tenues de justifier
à tout moment que leur
capital est au moins égal
à 0,5% de l'ensemble des
actifs qu'elles gèrent.
Cette proportion n'est plus exigée
lorsque le capital atteint cinq
cent mille dinars.
- Le gestionnaire représente
le fonds commun de créances
dans toute action en justice tant
en demande qu'en défense
et dans tous les actes relatifs
à ses droits et obligations.
III. Qui est concerné
?
- Les épargnants,
- Les institutionnels,
- Les entreprises à besoins
de financement.
IV. Références
légales et réglementaires:
- Loi n°76-18 du 21 janvier 1976
portant refonte et codification de
la législation des changes
et du commerce extérieur régissant
les relations entre la Tunisie et
les pays étrangers, modifiée
par la loi n°95-87 du 30 octobre
1995.
- Loi n°88-92 du 2 août
1988 sur les sociétés
d’investissement telle que modifiée
et complétée par les
textes subséquents.
- Loi n°92-107 du 16 novembre
1992 portant institution de nouveaux
produits financiers pour la mobilisation
de l’épargne.
- Loi n°93-120 du 27 décembre
1993 portant promulgation du code
d’incitation aux investissements
complétée par la loi
n°97-79 du 25 octobre 1997.
- Loi n°94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation
du marché financier.
- Loi n°95-88 du 30 octobre 1995
portant dispositions fiscales relatives
aux sociétés d’investissement.
- Loi n°96-112 du 30 décembre
1996 relative au système comptable
des entreprises.
- Loi n°99-92 du 17 août
1999 relative à la relance
du marché financier.
- Loi n°2000-35 du 21 mars 2000
relative à la dématérialisation
des titres.
- Loi n°2000-82 du 9 août
2000 portant promulgation du code
des droits et procédures fiscaux.
- Loi n°2000-93 du 3 novembre
2000 portant promulgation du code
des sociétés commerciales.
- Loi n°2001-65 du 10 juillet
2001 relative aux établissements
de crédit.
- Loi n°2001-83 du 24 juillet
2001 portant promulgation du code
des organismes de placements collectifs.
- Loi n°2001-91 du 7 août
2001 portant simplification des procédures
spécifiques aux autorisations
administratives délivrées
par les services du ministère
des finances dans les diverses activités
qui en relèvent.
- Loi n°2001-117 du 6 décembre
2001 complétant le code des
sociétés commerciales.
- Décret n°77-608 du 27
juillet 1977 fixant les conditions
d’application de la loi n°76-18
du 21 janvier 1976 et portant refonte
et codification de la législation
des changes et du commerce extérieur
régissant les relations entre
la Tunisie et les pays étrangers.
- Décret n°89-530 du 22
mai 1989 portant application de la
loi n°88-111 du 18 août
1988 relative à la réglementation
des emprunts obligataires.
- Décret n°93-2542 du 27
décembre 1993 portant composition
et modes de fonctionnement de la commission
supérieure des investissements.
- Décret n°96-2459 du 30
décembre 1996 portant approbation
du cadre conceptuel de la comptabilité.
- Décret n°97-410 du 21
février 1997 fixant la composition
et le fonctionnement de la CAREPP
ainsi que la composition et les attributions
du CTP, tel que modifié et
complété par le décret
n°98-1440 du 13 juillet 1998.
- Décret n°99-1781 du 9
août 1999 modifiant le décret
n°97-2462 du 22 décembre
1997 fixant les conditions et les
modalités d’émission
et de remboursement des Bons du Trésor
Assimilables - BTA-
- Décret n°99-1782 du 9
août 1999 modifiant le décret
n°97-2462 du 22 décembre
1997 fixant les conditions et les
modalités d’émission
et de remboursement des Bons du Trésor
à Court Terme -BTC-
- Décret n°99-2478 du 1er
novembre 1999 portant statut des intermédiaires
en bourse.
- Décret n°99-2773 du 13
décembre 1999 relatif à
la fixation des conditions d’ouverture
des CEA, des conditions de leur gestion
et de l’utilisation des sommes
et titres qui y sont déposés.
- Décret n°2001-2278 du
25 septembre 2001 portant application
des dispositions des articles 15,
29, 35, 36 et 37 du code des organismes
de placement collectif promulgué
par la loi n°2001-83 du 24 juillet
2001.
- Décret n°2001-2728 du
20 novembre 2001 relatif aux conditions
d’inscription des valeurs mobilières
et aux intermédiaires agrées
pour la tenue des comptes en valeurs
mobilières.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 26 septembre 1991
fixant les conditions et les modalités
d’émission et de remboursement
des bons du trésor, tel que
modifié par l’arrêté
du Ministre des Finances du 16 novembre
1993.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 27 mars 1996 fixant
les taux et les modalités de
perception des redevances et commissions
perçues par le CMF et la BVMT.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 31 décembre
1996 portant approbation de normes
comptables.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 22 janvier 1999 portant
approbation des normes comptables
relatives aux OPCVM.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 22 janvier 1999 portant
approbation des normes comptables
techniques.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 25 mars 1999 portant
approbation des normes comptables.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 26 juin 2000 portant
approbation de normes comptables sectorielles
relatives aux opérations spécifiques
aux entreprises d’assurance
et ou de réassurance, à
la présentation de leurs états
financiers et à leur contrôle
interne et à l’organisation
comptable.
- Règlement du CMF relatif
à l’APE du 17 novembre
2000.
- Règlement général
de la bourse.
- Décision générale
du CMF n°1 du 5 novembre 1997
portant sur la constitution des dossiers
des demandes d’approbation d’acquisition
de valeurs mobilières de sociétés
établies en Tunisie par des
étrangers, soumises à
la CSI.
- Décision générale
du CMF n°2 du 24 avril 2000 relative
aux moyens humains et matériels
nécessaires à l’exercice
de l’activité d’intermédiaire
en bourse.
- Décision générale
du CMF n°3 du 24 avril 2000 relative
aux documents requis pour les dossiers
d’agrément de principe
et les dossiers d’agrément
définitif d’un intermédiaire
en bourse ainsi que pour toutes les
modifications ultérieures de
l’agrément.
- Décision générale
du CMF n°4 du 24 avril 2000 relative
à la liste des activités
dont l’exercice requiert la
détention d’une carte
professionnelle pour les personnes
placées sous l’autorité
d’un intermédiaire en
bourse ou agissant pour son compte
ainsi que les conditions de délivrance
et de retrait de ces cartes.
Conseil du Marché Financier.
- Décision générale
du CMF n°5 du 24 avril 2000 relative
aux mentions essentielles devant figurer
dans le formulaire d’ouverture
d’un compte auprès d’un
intermédiaire en bourse.
- Décision générale
du CMF n°6 du 24 avril 2000 relative
aux taux de risque pour l’évaluation
des risques encourus par les intermédiaires
en bourse par catégorie de
valeurs mobilières et type
de marché.
- Décision générale
du CMF n°7 1er juin 2001 relative
au démarchage financier.
Avis du CMF relatif aux opérations
soumises à l’approbation
de la CSI.
- Les règlements de parquet
de la BVMT n°99-02 à n°99-14.
- Les instructions de la STICODEVAM
(n°1 à n°33).
- Le cahier des charges des SVT.
- Le règlement du cahier des
charges du Fonds de Garantie du Marché.
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