> Newsletter :
Inscrivez-vous à la newsletter pour vous tenir informé des nouveautés, cliquez ici
 
> Adresse APTBEF :
13, Rue 8368 Montplaisir 1002
Tunis - Belvédère;
B.P 45
Tél :

(216) 71 840 422 /
(216) 71 840 876 ;
Fax :

(216) 71 845 844;
Email: info@apbt.org.tn
Télécharger Acrobat Reader
Le logiciel Acrobat Reader est nécessaire pour consulter les fichiers PDF, téléchargez
Télécharger le flash playter
Le logiciel Flash Player est nécessaire pour visualiser les animations flash du site, téléchargez
  Page d'accueil Liens intéressants Contactez-nous Signez le livre d'or Plan du site web
    English versionArabic version
La Banque Centrale de Tunisie

LES FONDS COMMUNS DE CREANCES
Télécharger la fiche au format ( Télécharger le document PDF , 115 Ko )


I- Qu’est-ce que le FCC?

Le fonds commun de créances est une copropriété ayant pour objet unique l'acquisition de créances saines détenues par les banques ou d'autres organismes prévus par décret, en vue d'émettre des parts représentatives de ces créances.

II. Comment ?

Par des émissions de parts.

  • L'émission des parts s’effectue en une seule fois.
  • La nature et les caractéristiques des créances que le fonds commun de créances peut acquérir est fixée par décret.
  • La couverture contre les risques de non recouvrement des créances acquises par le fonds commun de créances par un ou plusieurs moyens mentionnés par le règlement du fonds, dont notamment :
            - la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
           - l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Cette catégorie de parts ne peut toutefois être acquise par des personnes physiques et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
          - l'obtention d'une garantie accordée par une banque ou un organisme d'assurance en vertu de laquelle ils ne peuvent différer le paiement;
          - l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.
  • Le fonds commun de créances n'a pas la personnalité morale, et il ne peut acquérir des créances après l'émission des parts, et il ne peut ni emprunter, ni nantir les créances qu'il détient ; mais II lui est permis de placer les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret. Enfin, le fonds commun de créances ne peut faire l'objet de démarchage.
  • La cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau comportant les indications suivantes :
          - la dénomination "acte de cession de créances" ;
          - la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent code;
          - la désignation du cessionnaire ;
          - l'identification des créances cédées par l'indication de leurs montants, des débiteurs et de la date d'échéance finale.
  • Un organisme de notation spécialisé, inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances après avis du conseil du marché financier, procède à l'appréciation des caractéristiques des parts à émettre par le fonds commun de créances et des créances qu'il se propose d'acquérir, ainsi qu'à l'évaluation des risques rattachés à ces créances. Les résultats de l'appréciation et de l'évaluation sont consignés dans un document annexé au prospectus d'émission visé à l'article 43 du présent code et communiqué aux souscripteurs des parts.
  • L'organisme en question assure également le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendus publiques.
  • Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire qui établissent :
           - le règlement intérieur du fonds commun de créances,
           - un prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.
  • Le gestionnaire est une société anonyme ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de créances. Le capital des sociétés de gestion des fonds communs de créances ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.
  • Le gestionnaire représente le fonds commun de créances dans toute action en justice tant en demande qu'en défense et dans tous les actes relatifs à ses droits et obligations.


III. Qui est concerné ?

  • Les épargnants,
  • Les institutionnels,
  • Les entreprises à besoins de financement.


IV. Références légales et réglementaires:


- Loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, modifiée par la loi n°95-87 du 30 octobre 1995.
- Loi n°88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- Loi n°92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne.
- Loi n°93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitation aux investissements complétée par la loi n°97-79 du 25 octobre 1997.
- Loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
- Loi n°95-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d’investissement.
- Loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises.
- Loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier.
- Loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres.
- Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.
- Loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales.
- Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit.
- Loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placements collectifs.
- Loi n°2001-91 du 7 août 2001 portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent.
- Loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 complétant le code des sociétés commerciales.
- Décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.
- Décret n°89-530 du 22 mai 1989 portant application de la loi n°88-111 du 18 août 1988 relative à la réglementation des emprunts obligataires.
- Décret n°93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements.
- Décret n°96-2459 du 30 décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
- Décret n°97-410 du 21 février 1997 fixant la composition et le fonctionnement de la CAREPP ainsi que la composition et les attributions du CTP, tel que modifié et complété par le décret n°98-1440 du 13 juillet 1998.
- Décret n°99-1781 du 9 août 1999 modifiant le décret n°97-2462 du 22 décembre 1997 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des Bons du Trésor Assimilables - BTA-
- Décret n°99-1782 du 9 août 1999 modifiant le décret n°97-2462 du 22 décembre 1997 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des Bons du Trésor à Court Terme -BTC-
- Décret n°99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse.
- Décret n°99-2773 du 13 décembre 1999 relatif à la fixation des conditions d’ouverture des CEA, des conditions de leur gestion et de l’utilisation des sommes et titres qui y sont déposés.
- Décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001.
- Décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agrées pour la tenue des comptes en valeurs mobilières.
- Arrêté du Ministre des Finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor, tel que modifié par l’arrêté du Ministre des Finances du 16 novembre 1993.
- Arrêté du Ministre des Finances du 27 mars 1996 fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions perçues par le CMF et la BVMT.
- Arrêté du Ministre des Finances du 31 décembre 1996 portant approbation de normes comptables.
- Arrêté du Ministre des Finances du 22 janvier 1999 portant approbation des normes comptables relatives aux OPCVM.
- Arrêté du Ministre des Finances du 22 janvier 1999 portant approbation des normes comptables techniques.
- Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation des normes comptables.
- Arrêté du Ministre des Finances du 26 juin 2000 portant approbation de normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux entreprises d’assurance et ou de réassurance, à la présentation de leurs états financiers et à leur contrôle interne et à l’organisation comptable.
- Règlement du CMF relatif à l’APE du 17 novembre 2000.
- Règlement général de la bourse.
- Décision générale du CMF n°1 du 5 novembre 1997 portant sur la constitution des dossiers des demandes d’approbation d’acquisition de valeurs mobilières de sociétés établies en Tunisie par des étrangers, soumises à la CSI.
- Décision générale du CMF n°2 du 24 avril 2000 relative aux moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de l’activité d’intermédiaire en bourse.
- Décision générale du CMF n°3 du 24 avril 2000 relative aux documents requis pour les dossiers d’agrément de principe et les dossiers d’agrément définitif d’un intermédiaire en bourse ainsi que pour toutes les modifications ultérieures de l’agrément.
- Décision générale du CMF n°4 du 24 avril 2000 relative à la liste des activités dont l’exercice requiert la détention d’une carte professionnelle pour les personnes placées sous l’autorité d’un intermédiaire en bourse ou agissant pour son compte ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de ces cartes.
Conseil du Marché Financier.
- Décision générale du CMF n°5 du 24 avril 2000 relative aux mentions essentielles devant figurer dans le formulaire d’ouverture d’un compte auprès d’un intermédiaire en bourse.
- Décision générale du CMF n°6 du 24 avril 2000 relative aux taux de risque pour l’évaluation des risques encourus par les intermédiaires en bourse par catégorie de valeurs mobilières et type de marché.
- Décision générale du CMF n°7 1er juin 2001 relative au démarchage financier.
Avis du CMF relatif aux opérations soumises à l’approbation de la CSI.
- Les règlements de parquet de la BVMT n°99-02 à n°99-14.
- Les instructions de la STICODEVAM (n°1 à n°33).
- Le cahier des charges des SVT.
- Le règlement du cahier des charges du Fonds de Garantie du Marché.



Liste des fiches disponibles.

Haut de page
© 1999-2006 APTBEF - Tous droits réservés.
Suggestions et renseignements : Webmaster
Communiquez avec nous : faites-nous part de vos suggestions et remarques sur le site, écrivez-nous à : info@apbt.org.tn
Suivez au quotidien l'actualité à l'APTBEF, cliquez ici...
Consulter l'agenda complet des activités, séminaires et autres manifestations, cliquez ici...
Consultez l'ensemble de nos fiches pratiques, cliquez ici...
Consultez les nomes et standards bancaires, cliquez ici...
Consultez les conditions de banque appliquées, cliquez ici...
Vous cherchez les coordonnées d'une agence, cliquez ici...
Vous cherchez un mot, une défintion exacte , ce glossaire est destiné à vous répondre, cliquez ici...
Documents sur CD
Vous cherchez des documents sur CD tels que rapports annuels, séminaires, conférences, cliquez ici...