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Tunis - Belvédère;
B.P 45
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(216) 71 840 422 /
(216) 71 840 876 ;
Fax :
(216) 71 845 844; Email:
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LES
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT EN VALEURS
MOBILIERES (FCP).
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I- Qu’est-ce que le
FCP?
Le fonds commun de
placement en valeurs mobilières
est une copropriété
entre des personnes physiques de valeurs
mobilières et de sommes placées
à court terme ou à vue.
Les actifs compris dans un fonds commun
doivent être constitués
de façon constante pour 80%
au moins par des valeurs mobilières
inscrites à la cote permanente
de la Bourse des Valeurs Mobilières.
Un fonds commun ne peut détenir
plus de 10% de titres évalués
à leur valeur nominale émis
par une même entreprise, ni
employer plus de 10% de son actif
net en titres évalués
à leur valeur d'acquisition,
émis par une même entreprise,
sauf s'il s'agit de titres de l'état,
des collectivités locales ou
de titres garantis par l'état.
Le montant minimum que le fonds commun
doit réunir lors de sa constitution
est fixé à 10 000 dinars.
Il n'a pas la personnalité
morale.
II. Comment ?
Les Fonds Communs
de Placement se caractérisent
par:
- Les droits qui sont exprimés
en parts nominatives; chaque part
correspond à une même
fraction de l'actif du fonds commun.
Les parts du fonds commun sont
des valeurs mobilières.
Elles sont souscrites en numéraire.
La valeur d'origine de la part
est fixée par le règlement
intérieur du fonds commun.
La propriété des
parts procède de l'inscription
sur une liste tenue par le gérant
du fonds commun et elle donne
lieu à la délivrance
d'une attestation nominative remise
au souscripteur;
- La constitution du fonds commun
qui est constitué à
l'initiative de deux fondateurs
qui établissent le règlement
intérieur et assurent les
fonctions de gérant ou
de dépositaire;
- La responsabilité du
gérant et du dépositaire
qui sont responsables individuellement
ou solidairement, selon le cas,
envers les tiers ou envers les
porteurs de parts,
- Le gérant assure la gestion
du fonds commun et représente
les porteurs dans toute action
en justice.
- Le dépositaire conserve
les actifs compris dans le fonds
commun, reçoit les produits
de souscription effectue le remboursement
des parts, exécute les
ordres du gérant concernant
l'achat et la vente de titres
ou ceux relatifs à l'exercice
des droits de souscription et
d'attribution attachés
aux valeurs mobilières
comprises dans le fonds commun
et assure tous encaissements et
paiements.
- Le nombre de parts s'accroît
par la souscription de parts nouvelles
ou diminue du fait des rachats
de parts antérieurement
souscrites. Cependant, il ne peut
être procédé
à l'émission de
parts nouvelles dès lors
que l'actif net du fonds commun
dépasse 300 000 dinars
évalué à
sa valeur nominale. Ce montant
peut être augmenté
par décret. De même,
il ne peut être procédé
au rachat des parts si cet actif
devient inférieur à
10 000 dinars. Lorsque l'actif
net demeure pendant un délai
de 90 jours inférieur au
minimum prévu, le gérant
doit procéder à
la dissolution du fonds commun.
- Le prix:
*d'émission:
il est égal à la
valeur liquidative de la part,
augmenté des frais et commission
fixés par le règlement
intérieur. Les parts sont
libérées intégralement
à la souscription. La première
souscription est constatée
par un acte écrit.
*de
rachat: il est égal à
la valeur liquidative de la part
diminuée des frais et commissions.
Le rachat de parts s'opère
exclusivement en numéraire.
Il est réglé dans
un délai fixé par
le règlement intérieur.
Important: la valeur liquidative
des parts est établie au
moins une fois par mois.
- La durée du fonds commun,
les droits et obligations des
porteurs de parts et du gérant
sont fixés par un règlement
intérieur dont les stipulations
obligatoires sont déterminées
par la bourse des Valeurs Mobilières.
Le règlement intérieur
est soumis à la bourse
des Valeurs Mobilières
pour approbation.
- La répartition des produits
de l'actif compris dans un fonds
commun se fait au prorata des
droits des porteurs et porte sur
la totalité des produits
courants, intérêts,
arrérages, dividendes et
produits des sommes momentanément
disponibles, diminuée des
frais de gestion prévus
par le règlement intérieur
du fonds commun, augmentée
du report à nouveau et
majorée ou diminuée,
selon le cas, du solde du compte
de régularisation des revenus
afférents à l'exercice
clos. Cette répartition
doit être réalisée
dans les quatre mois qui suivent
la clôture de chaque exercice.
- A la clôture de chaque
exercice, le gérant dresse
l'inventaire des divers éléments
de l'actif et du passif. Cet inventaire
doit être certifié
par le dépositaire. Le
gérant dresse le compte
de résultats et la situation
financière du fonds commun,
fixe le montant et la date de
la distribution, et établit
un rapport sur la gestion du fonds
commun pendant l'exercice écoulé.
- La dissolution du fonds commun
est provoquée à
l'expiration de la période
pour laquelle le fonds commun
a été constitué
ou dans le cas prévue par
la loi.
III. Qui est concerné
?
Le public des épargnants.
IV. Références
légales et réglementaires:
- Loi n°76-18
du 21 janvier 1976 portant refonte
et codification de la législation
des changes et du commerce extérieur
régissant les relations entre
la Tunisie et les pays étrangers,
modifiée par la loi n°95-87
du 30 octobre 1995.
- Loi n°88-92 du 2 août
1988 sur les sociétés
d’investissement telle que modifiée
et complétée par les
textes subséquents.
- Loi n°92-107 du 16 novembre
1992 portant institution de nouveaux
produits financiers pour la mobilisation
de l’épargne.
- Loi n°93-120 du 27 décembre
1993 portant promulgation du code
d’incitation aux investissements
complétée par la loi
n°97-79 du 25 octobre 1997.
- Loi n°94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation
du marché financier.
- Loi n°95-88 du 30 octobre 1995
portant dispositions fiscales relatives
aux sociétés d’investissement.
- Loi n°96-112 du 30 décembre
1996 relative au système comptable
des entreprises.
- Loi n°99-92 du 17 août
1999 relative à la relance
du marché financier.
- Loi n°2000-35 du 21 mars 2000
relative à la dématérialisation
des titres.
- Loi n°2000-82 du 9 août
2000 portant promulgation du code
des droits et procédures fiscaux.
- Loi n°2000-93 du 3 novembre
2000 portant promulgation du code
des sociétés commerciales.
- Loi n°2001-65 du 10 juillet
2001 relative aux établissements
de crédit.
- Loi n°2001-83 du 24 juillet
2001 portant promulgation du code
des organismes de placements collectifs.
- Loi n°2001-91 du 7 août
2001 portant simplification des procédures
spécifiques aux autorisations
administratives délivrées
par les services du ministère
des finances dans les diverses activités
qui en relèvent.
- Loi n°2001-117 du 6 décembre
2001 complétant le code des
sociétés commerciales.
- Décret n°77-608 du 27
juillet 1977 fixant les conditions
d’application de la loi n°76-18
du 21 janvier 1976 et portant refonte
et codification de la législation
des changes et du commerce extérieur
régissant les relations entre
la Tunisie et les pays étrangers.
- Décret n°89-530 du 22
mai 1989 portant application de la
loi n°88-111 du 18 août
1988 relative à la réglementation
des emprunts obligataires.
- Décret n°93-2542 du 27
décembre 1993 portant composition
et modes de fonctionnement de la commission
supérieure des investissements.
- Décret n°96-2459 du 30
décembre 1996 portant approbation
du cadre conceptuel de la comptabilité.
- Décret n°97-410 du 21
février 1997 fixant la composition
et le fonctionnement de la CAREPP
ainsi que la composition et les attributions
du CTP, tel que modifié et
complété par le décret
n°98-1440 du 13 juillet 1998.
- Décret n°99-1781 du 9
août 1999 modifiant le décret
n°97-2462 du 22 décembre
1997 fixant les conditions et les
modalités d’émission
et de remboursement des Bons du Trésor
Assimilables - BTA-
- Décret n°99-1782 du 9
août 1999 modifiant le décret
n°97-2462 du 22 décembre
1997 fixant les conditions et les
modalités d’émission
et de remboursement des Bons du Trésor
à Court Terme -BTC-
- Décret n°99-2478 du 1er
novembre 1999 portant statut des intermédiaires
en bourse.
- Décret n°99-2773 du 13
décembre 1999 relatif à
la fixation des conditions d’ouverture
des CEA, des conditions de leur gestion
et de l’utilisation des sommes
et titres qui y sont déposés.
- Décret n°2001-2278 du
25 septembre 2001 portant application
des dispositions des articles 15,
29, 35, 36 et 37 du code des organismes
de placement collectif promulgué
par la loi n°2001-83 du 24 juillet
2001.
- Décret n°2001-2728 du
20 novembre 2001 relatif aux conditions
d’inscription des valeurs mobilières
et aux intermédiaires agrées
pour la tenue des comptes en valeurs
mobilières.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 26 septembre 1991
fixant les conditions et les modalités
d’émission et de remboursement
des bons du trésor, tel que
modifié par l’arrêté
du Ministre des Finances du 16 novembre
1993.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 27 mars 1996 fixant
les taux et les modalités de
perception des redevances et commissions
perçues par le CMF et la BVMT.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 31 décembre
1996 portant approbation de normes
comptables.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 22 janvier 1999 portant
approbation des normes comptables
relatives aux OPCVM.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 22 janvier 1999 portant
approbation des normes comptables
techniques.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 25 mars 1999 portant
approbation des normes comptables.
- Arrêté du Ministre
des Finances du 26 juin 2000 portant
approbation de normes comptables sectorielles
relatives aux opérations spécifiques
aux entreprises d’assurance
et ou de réassurance, à
la présentation de leurs états
financiers et à leur contrôle
interne et à l’organisation
comptable.
- Règlement du CMF relatif
à l’APE du 17 novembre
2000.
- Règlement général
de la bourse.
- Décision générale
du CMF n°1 du 5 novembre 1997
portant sur la constitution des dossiers
des demandes d’approbation d’acquisition
de valeurs mobilières de sociétés
établies en Tunisie par des
étrangers, soumises à
la CSI.
- Décision générale
du CMF n°2 du 24 avril 2000 relative
aux moyens humains et matériels
nécessaires à l’exercice
de l’activité d’intermédiaire
en bourse.
- Décision générale
du CMF n°3 du 24 avril 2000 relative
aux documents requis pour les dossiers
d’agrément de principe
et les dossiers d’agrément
définitif d’un intermédiaire
en bourse ainsi que pour toutes les
modifications ultérieures de
l’agrément.
- Décision générale
du CMF n°4 du 24 avril 2000 relative
à la liste des activités
dont l’exercice requiert la
détention d’une carte
professionnelle pour les personnes
placées sous l’autorité
d’un intermédiaire en
bourse ou agissant pour son compte
ainsi que les conditions de délivrance
et de retrait de ces cartes.
Conseil du Marché Financier.
- Décision générale
du CMF n°5 du 24 avril 2000 relative
aux mentions essentielles devant figurer
dans le formulaire d’ouverture
d’un compte auprès d’un
intermédiaire en bourse.
- Décision générale
du CMF n°6 du 24 avril 2000 relative
aux taux de risque pour l’évaluation
des risques encourus par les intermédiaires
en bourse par catégorie de
valeurs mobilières et type
de marché.
- Décision générale
du CMF n°7 1er juin 2001 relative
au démarchage financier.
Avis du CMF relatif aux opérations
soumises à l’approbation
de la CSI.
- Les règlements de parquet
de la BVMT n°99-02 à n°99-14.
- Les instructions de la STICODEVAM
(n°1 à n°33).
- Le cahier des charges des SVT.
- Le règlement du cahier des
charges du Fonds de Garantie du Marché.
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