• Le Virement
L’ordre de virement est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.
Cette opération assure le transfert de fonds d’un compte à un autre. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être la même personne ou deux personnes distinctes. Les comptes à mouvementer peuvent être ouverts sur les livres d’une même institution financière ou auprès de deux institutions différentes.
Le virement est régi en Tunisie par les dispositions du Code de Commerce (articles 678 à 688).
Le virement a fait l’objet d’une norme nationale datée du 11 octobre 1999. Elle s’impose à toutes les institutions financières et à tout agent économique désirant effectuer des paiements de masse par virement.
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• Le Prélèvement
Le prélèvement est un moyen de paiement préautorisé par le client de l’institution financière nécessitant au préalable la conclusion d’un contrat de domiciliation établi sur la base d’un accord entre le débiteur, le créancier et les institutions domiciliataires concernées.
Le prélèvement permet le recouvrement automatique des créances à caractère répétitif. Il est le moyen de paiement idéal des factures émises régulièrement (téléphone fixe, électricité,…).
Le prĂ©lèvement a fait l’objet d’une norme nationale datĂ©e du 21 janvier 1996 qui se dĂ©finit comme un guide Ă l’attention des banques, du Centre des Chèques Postaux, des entreprises ou des organismes crĂ©anciers Ă©metteurs de prĂ©lèvement. Elle indique pour chacune des parties ses droits et ses obligations.
Pour avoir le statut d’émetteur de prélèvement, l’agrément auprès de la BCT est requis. La BCT publie la liste des émetteurs de prélèvements.
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• Le Chèque
Le chèque est un moyen de paiement à vue. C’est un écrit par lequel le tireur, la personne qui établit le chèque, donne l’ordre au tiré, sa banque, de mettre une somme à prélever sur son compte au profit d’un tiers (le bénéficiaire).
En Tunisie le chèque est régi par les dispositions du Code de Commerce (articles 346 à 412), telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 et reprises par la circulaire aux établissements de crédit n°2007-18 du 5 juillet 2007, modifiée par les circulaires aux établissements de crédit n°2011-05 du 11 mai 2011 et n°2011-09 du 09 septembre 2011 .
Le chèque a fait l’objet d’une norme nationale datée du 20 janvier 1995. Cette norme a pour objet de définir :
a) le format, la présentation, le libellé et l’emploi des imprimés sur lesquels doivent être établis les chèques.
b) Les éléments techniques propres à l’écriture magnétique et au traitement des chèques par les scanners. La norme est applicable au chèque bancaire et postal ainsi qu’aux lettres chèques émis en Tunisie.
Elle s’impose à toutes les institutions financières et tout organisme sur lequel il peut être légalement tiré des chèques.
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• L’Effet de commerce
C’est un titre représentatif d’une créance donnant droit au paiement d’une somme d’argent à une échéance (lettre de change, billet à ordre).
• Le billet Ă ordre est un Ă©crit par lequel le souscripteur, le dĂ©biteur ou le client, reconnaĂ®t sa dette et s’engage Ă payer une certaine somme Ă une Ă©chĂ©ance dĂ©terminĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire, le crĂ©ancier ou le fournisseur ou encore un tiers dĂ©signĂ© par lui.
Le dĂ©biteur prend l’initiative et Ă©tablit lui-mĂŞme le billet Ă ordre par lequel il s’engage Ă s’acquitter de sa dette Ă une date dĂ©terminĂ©e.
• La lettre de change met en relation trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.
– Le tireur : c’est celui qui Ă©met la lettre de change et invite, de ce fait, le tirĂ© Ă payer.
– Le tirĂ© : c’est celui qui doit payer la somme indiquĂ©e Ă l’Ă©chĂ©ance. Il doit avoir une dette Ă l’Ă©gard du tireur. C’est cette dette qui constitue la provision.
– Le bĂ©nĂ©ficiaire : Il peut ĂŞtre le tireur lui-mĂŞme ou une tierce personne dĂ©signĂ©e par lui et Ă qui il doit de l’argent (clause Ă ordre).
Les effets de commerce sont régis en Tunisie par les dispositions du Code de Commerce (Articles 269 à 345) et la loi n° 96-28 du 3 avril 1996.
La lettre de change a fait l’objet d’une norme nationale datĂ©e de mars 2003. Elle a pour objet de fixer le format, la prĂ©sentation, le libellĂ© et l’emploi des imprimĂ©s sur lesquels doivent ĂŞtre Ă©tablies les lettres de change acceptant la lecture automatique.
• La Carte monétique
La carte monétique est un moyen de paiement utilisé pour effectuer des opérations de retraits auprès des distributeurs et/ou des paiements sur des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) ou sur Internet.
Les opérations de retraits et/ou paiement sont possibles exclusivement en local pour les cartes nationales et sont extensibles à l’étranger pour les cartes internationales.
Les paiements par carte monétique sont régis par la loi n°2005-51 du 27 juin 2005.
L’usage et le fonctionnement de la carte monétique sont régis par un contrat signé par le titulaire de la carte monétique. Chaque carte dispose d’un plafond négociable avec l’établissement émetteur.
• Le Commerce électronique
C’est un moyen de payement rapide, source majeure de gain de productivité et de réduction des coûts. Afin de suivre l’évolution technologique et doter le secteur bancaire tunisien d’un système de payement moderne, le développement de l’infrastructure des moyens de paiements et du cadre légal s’est avéré nécessaire. A cet effet le cadre juridique nécessaire à la garantie des droits des différentes parties concernées par la manipulation des nouvelles technologies a été mis en place. L’utilisation de ces technologies obeit aux règles imposées par les lois suivantes :
• La loi n°2000-57 du 13 juin 2000 modifiant et complétant le code des obligations et des contrats (article 453), puis la loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique.
• La loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des Télécommunications.
• La loi n°2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds.